14.2. Chacun des régimes de retraite visés par la présente section doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2004.
Doivent être utilisées pour cette évaluation, malgré l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les hypothèses décrites à la section 4 de la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004, étant entendu que ces hypothèses s’appliquent en tenant compte des règles énoncées à la partie D de la section 3 de cette norme de pratique et qu’une table de mortalité différenciée selon le sexe doit être utilisée.